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Article (Décret no 99-441 du 25 mai 1999 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article (Décret no 99-441 du 25 mai 1999 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur)

Art. 3. - L'article 10 ter du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10 ter. - Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens des travaux publics de l'Etat sont classés lors de leur titularisation dans le grade d'ingénieur des travaux à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 124 du 01/06/1999 page 8035 à 8038

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« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade d'ingénieur des travaux, à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur titularisation dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

« Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, aux mêmes dates, classés dans le grade d'ingénieur des travaux à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 bis ci-dessus. »