Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas :
- aux prothèses mammaires internes et autres implants à visée esthétique ou de reconstruction dont le produit de remplissage est autre que le sérum physiologique et figurant sur une liste établie selon une procédure d'évaluation spécifique dont les modalités sont fixées par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
- aux prothèses mammaires internes et autres implants à visée esthétique ou de reconstruction dont le produit de remplissage est autre que le sérum physiologique, destinés à des investigations cliniques effectuées dans les conditions prévues au livre II bis du code de la santé publique et à l'article R. 665-25 du code de la santé publique.