Art. 1er. - Il est ajouté à la fin de l'article 2 du décret du 10 avril 1996 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Ils comprennent également les espaces aériens réservés à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée, dénommés zones de ségrégation temporaire (TSA), ou zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) lorsque celles-ci sont établies au-dessus de frontières internationales. »