Art. 1er. - Le a du II (1o) de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef :
« - soit à un type déjà certifié dans les conditions fixées au 2o ci-après ;
« - soit, lorsque l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen, aux conditions techniques de cet Etat présentant un niveau de sécurité équivalant aux conditions relatives à la sécurité notifiées pour le type correspondant dans les conditions fixées au 2o ci-après ;
« - soit à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type par la réglementation en vigueur à la date de la première immatriculation d'un appareil de ce type. Dans ce cas, il doit exister à la date de la demande un autre exemplaire détenant un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an. Le postulant doit apporter en outre la preuve que l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. »