Art. 2. - Pour l'application du 2o de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, chaque membre d'une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours d'une année participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d'au moins deux mois.
Lorsque l'intéressé est titulaire d'autorisations de détention pour des armes classées en 1re catégorie et en 4e catégorie, le tir est pratiqué avec une arme de la 1re catégorie.
L'arme utilisée lors de la séance présente les mêmes caractéristiques que la ou les armes détenues.