Art. 1er. - Les personnes pratiquant des opérations de change manuel et d'échange manuel sont tenues d'informer le consommateur selon les modalités du présent arrêté.
Les opérations de change manuel consistent à acheter et à vendre des devises étrangères.
Les opérations d'échange manuel consistent à échanger des monnaies des Etats de l'Union économique et monétaire, liées entre elles par une parité fixe.