Art. 8. - Les acquisitions d'oeuvres et objets destinés à faire partie des collections de la future institution font l'objet d'un engagement comptable soumis au visa préalable du contrôleur financier, qui l'examine au regard des critères prévus au deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté, à l'exception de l'exactitude des évaluations. L'ordonnateur joindra cependant à ces engagements un bilan des acquisitions déjà effectuées ainsi que tous documents relatifs aux avis rendus par les commissions consultatives compétentes.