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Article (Arrêté du 12 avril 1999 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Etablissement public du musée du quai Branly)

Article (Arrêté du 12 avril 1999 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Etablissement public du musée du quai Branly)

Art. 4. - Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant au sein de l'établissement, à l'exception du conseil d'orientation et de la commission de présélection des acquisitions prévus respectivement aux articles 9 et 12 du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner ainsi que les procès-verbaux des séances de tous les conseils, comités ou commissions internes à l'établissement.