Art. 4. - Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant au sein de l'établissement, à l'exception du conseil d'orientation et de la commission de présélection des acquisitions prévus respectivement aux articles 9 et 12 du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner ainsi que les procès-verbaux des séances de tous les conseils, comités ou commissions internes à l'établissement.