Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail)
Art. 2. - Les compositions sont soumises à l'appréciation d'un jury comprenant:
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
président, ou son représentant;
- le délégué à l'emploi au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant;
- le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant;
- un représentant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;
- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi agricoles au ministère de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;
- un inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre;
- des directeurs régionaux et directeurs départementaux du travail et de l'emploi;
- un chef de service régional et un chef de service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le jury est présidé par l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ou, à son défaut, par celui des membres présents qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.