Art. 2. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Peuvent être promus au grade de surveillant des services médicaux dans les conditions prévues au 1o du troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'une part, les infirmiers de classe supérieure, d'autre part, les infirmiers de classe normale ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides et possédant l'un des diplômes mentionnés ci-après :
« - diplôme de cadre de santé ;
« - certificat de cadre infirmier de santé publique ;
« - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;
« - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;
« - certificat de cadre infirmier ;
« - certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
« - certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique. »