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Article (LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1))

Article (LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1))

Article 69

Après l'article L. 794-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 794-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 794-6-1. - Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation. »