Art. 34. - Les candidats et les listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par les électeurs de leur catégorie pour le collège des activités ou par les électeurs au collège des organisations professionnelles ont droit au remboursement de leurs frais de propagande.
La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de remboursements dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.