Art. 14. - Pendant la période de publicité de la liste électorale et pendant les cinq jours qui la suivent, la liste électorale peut être contestée par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
Le même droit est ouvert au préfet et au sous-préfet d'arrondissement.
Ces réclamations sont soumises aux prescriptions des articles L. 25 à L. 27 du code électoral.
Le recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-7 du code électoral.