Article (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Art. 6. - Lorqu'une installation fait l'objet d'une extension de puissance thermique supérieure ou égale à 50 MW, les valeurs limites d'émission applicables à la partie étendue sont celles définies à l'article 7, où P est la puissance thermique totale de l'installation après extension.