Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées concernant les examinateurs et les candidats sont celles relatives :
Pour les examinateurs et les candidats :
- à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de téléphone) ;
- à la situation militaire (identifiant défense, numéro de gendarme, grade, affectation) ;
Pour les candidats :
- aux résultats (les notes et les moyennes, le classement et les résultats).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an après la proclamation des résultats ou leur publication au Journal officiel.