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Article (Arrêté du 5 octobre 1998 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'organisation des concours et examens au sein de la gendarmerie)

Article (Arrêté du 5 octobre 1998 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'organisation des concours et examens au sein de la gendarmerie)

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées concernant les examinateurs et les candidats sont celles relatives :

Pour les examinateurs et les candidats :

- à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de téléphone) ;

- à la situation militaire (identifiant défense, numéro de gendarme, grade, affectation) ;

Pour les candidats :

- aux résultats (les notes et les moyennes, le classement et les résultats).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an après la proclamation des résultats ou leur publication au Journal officiel.