Art. 20. - Le procès-verbal est transmis aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions fixées à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Les noms des représentants élus et de leurs suppléants sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage, par les soins des préfets, dès la communication qui leur en est faite par le bureau des affaires générales des personnels de préfecture.
A partir de cette publication court le délai de cinq jours prévu par l'article 24 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé en vertu duquel tout agent ayant droit de vote peut contester la validité des opérations concernant l'élection des représentants du grade auquel il appartient. Les réclamations sont transmises sans délai au bureau des affaires générales des personnels de préfecture par la voie hiérarchique.