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Article (Décret no 98-951 du 26 octobre 1998 relatif au fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi no 97-116 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998)

Article (Décret no 98-951 du 26 octobre 1998 relatif au fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi no 97-116 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998)

Art. 5. - La commission de surveillance du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé est composée comme suit :

- une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

- le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

- le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, assiste aux séances de la commission.