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Article (Décret du 19 octobre 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur »)

Article (Décret du 19 octobre 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur »)

Art. 4. - Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur », les vins proviennent du cépage gamay noir. Toutefois, jusqu'à la récolte 2015, les vins issus de parcelles plantées en pinot noir dans la limite maximum de 15 % de l'encépagement pourront être utilisés, au titre de cépage accessoire, en assemblage.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

L'usage d'incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire les vins à appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur » un certain nombre de plants de Chardonnay, d'aligoté, de melon, de pinot noir ou de pinot gris, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 % maximum, reste autorisé.