Art. 6. - L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le premier alinéa, les mots : « les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires civils ».
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. »
III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le troisième grade de greffier en chef à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 12 du présent décret. »