Art. 1er. - A l'article 5 du décret du 14 septembre 1966 susvisé, le premier alinéa et les 1o, 2o et 3o sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de trente-quatre membres nommés ou élus pour six ans :
« 1o Onze représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin ;
« 2o Onze représentants des différentes catégories d'usagers choisis par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin, dont au moins un représentant d'une association agréée de pêche et de pisciculture, un représentant d'une association agréée de protection de la nature et de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
« 3o Onze représentants de l'Etat, soit :
« - un représentant du ministre chargé du budget ;
« - un représentant du ministre chargé de la consommation ;
« - un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
« - un représentant du ministre chargé de l'habitat ;
« - un représentant du ministre chargé des transports ;
« - un représentant du ministre de l'intérieur ;
« - un représentant du ministre de l'agriculture ;
« - un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
« - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
« - un représentant du ministre chargé de la santé ;
« - un représentant du ministre chargé de la mer auquel se substitue pour l'Agence de bassin Rhin-Meuse un représentant du ministre chargé des affaires étrangères. »