Art. 27. - L'article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.1. - La date limite de dépôt des listes de candidats est fixée, s'agissant de la commission administrative paritaire nationale commune, par le ministre chargé de l'éducation nationale. S'agissant de la commission administrative paritaire académique commune instituée auprès des recteurs d'académie, cette date est fixée par le recteur d'académie concerné.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin. »
Chapitre V
Modification du décret no 91-973 du 23 septembre 1991 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues