Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé :
« 1. Corps des professeurs agrégés : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ;
« 2. Corps des professeurs certifiés, corps des adjoints d'enseignement et corps des chargés d'enseignement : dix-sept membres titulaires, dix-sept membres premiers suppléants et dix-sept membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés, le corps des adjoints d'enseignement et le corps des chargés d'enseignement ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs certifiés ;
« 3. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive : quatre membres titulaires, quatre membres premiers suppléants et quatre membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ;
« 4. Corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade. »