Art. 2. - Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, à 1,11 % du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article R. 731-8 du code du travail, et pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics, à 0,32 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.