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Article (Décret no 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom)

Article (Décret no 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom)

Art. 4. - L'article 4 du décret du 23 juin 1972 susvisé est modifié comme suit:
I. - Au a du 1o, les mots: «sur une liste arrêtée conjointement par le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de la fonction publique» sont remplacés par les mots: «sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique».
II. - Le premier alinéa du b du 1o est modifié comme suit:
«Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste et de France Télécom comptant...» (Le reste sans changement.) III. - Au deuxième alinéa du b du 1o, les mots: «aux concours visés aux a et b ci-dessus» sont remplacés par les mots: «au concours visé au a ci-dessus».
IV. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
«2o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du recrutement prévu au 1o du présent article:
«a) Pour l'accès au corps des contrôleurs de La Poste, parmi les receveurs ruraux ayant atteint au moins le 6e échelon et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service général de La Poste ayant atteint le 7e échelon depuis au moins deux ans;
«b) Pour l'accès au corps des contrôleurs de France Télécom, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service général de France Télécom ayant atteint le 7e échelon depuis au moins deux ans.
«Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et compter au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre des corps mentionnés ci-dessus.»