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Article (Décret du 20 décembre 1990 approuvant un cinquième avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) en vue de la construction, de l'exploitation et de l'entretien du contournement autoroutier Nord de Nantes)

Article (Décret du 20 décembre 1990 approuvant un cinquième avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) en vue de la construction, de l'exploitation et de l'entretien du contournement autoroutier Nord de Nantes)

AVENANT No 5


A LA CONVENTION DE CONCESSION ET AU CAHIER DES CHARGES Y ANNEXE APPROUVES PAR DECRET DU 12 MAI 1970 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DES AUTOROUTES A10 ET A11
Entre:
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
agissant au nom de l'Etat, et, sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret pris en Conseil d'Etat,
D'une part, et La Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute), société anonyme au capital de 405851600 F, ayant son siège social à Paris (16e), 77, avenue Raymond-Poincaré, représentée par M. Cyna (Henri), président-directeur général, société qui, depuis le 5 juin 1970, en application des dispositions de l'article 1er de la convention susmentionnée, est substituée en qualité de société concessionnaire aux sociétés et banques signataires de ladite convention,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit:


Article 1er



L'article 2 de la convention de concession est remplacé par les dispositions suivantes:

«2.1. Sous réserve des dispositions des décrets intervenus ou à intervenir portant déclaration d'utilité publique et dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à ladite société concessionnaire, qui accepte, la construction, l'entretien et l'exploitation des autoroutes ou sections d'autoroutes suivantes, y compris les ouvrages et installations annexes:
«1o Les autoroutes Paris-Orléans-Tours-Poitiers et Paris-Chartres-Le Mans-La Gravelle (Mayenne) comportant un tronçon commun entre leur origine,
au lieudit La Folie-Bessin (commune d'Orsay, Essonne) et Ponthévrard (Yvelines);
«2o L'autoroute Orléans-Vierzon-Bourges se raccordant, à l'Ouest d'Orléans, à la section Orléans-Tours;
«3o L'autoroute Angers-Nantes;
«2.2. La concession s'étend:
«1o Aux sections constituées par les déviations de Chartres, de Tours et de Poitiers qui ont été construites par l'Etat.
«2o Aux sections suivantes, construites par l'Etat:
«- la partie de la déviation d'Angers, d'une longueur de 5 km environ,
comprise entre la route nationale 23 et la voie express rive gauche de la Maine;
«- la section d'autoroute, d'une longueur de 1,750 kilomètre environ,
allant de l'échangeur de Carquefou (Loire-Atlantique) à un kilomètre à l'Est du chemin départemental 37.»

Article 2


La liste ci-jointe des nouvelles modifications apportées au cahier des charges et à ses annexes entreront en vigueur dès leur approbation par décret pris en Conseil d'Etat.


Article 3


Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de ses annexes seront supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 5 novembre 1990.

Pour la Compagnie financière et industrielle

des autoroutes (Cofiroute):

Le président-directeur général,

H. CYNA

Pour l'Etat:
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE

ANNEXE


Liste des modifications apportées au texte du cahier des charges et de ses annexes de la convention de concession passée le 26 mars 1970, et approuvée par décret du 12 mai 1970, texte déjà modifié par le décret du 6 mars 1974 approuvant le premier avenant du 23 novembre 1973, par le décret du 18 novembre 1977 approuvant le deuxième avenant du 13 octobre 1977, par le décret du 10 mars 1978 approuvant le troisième avenant du 21 février 1978 et par le décret du 16 avril 1987 approuvant le quatrième avenant du 12 mars 1987

Article 1er


Objet de la concession



A l'alinéa 2, il est ajouté un septième tiret ainsi rédigé:
«- à l'Ouest de Nantes, à l'extrémité du tympan Ouest de l'ouvrage de franchissement de la route nationale 137;».
A l'alinéa 3, remplacer: «La longueur totale d'autoroute concédée est de 760 km environ», par: «La longueur totale d'autoroute concédée est de 770 km environ».


Article 2


Assiette de la concession



Le sixième alinéa de l'article 2 est complété par les dispositions suivantes:
«Toutefois, l'aire de service située sur cette section est concédée, à compter de la date de parution au Journal officiel de la République française du décret approuvant le cinquième avenant à la présente convention de concession et à son cahier des charges, à la société, qui se charge de la construire, de l'entretenir et de l'exploiter.»

Article 3


Caractéristiques générales des ouvrages


1. Au paragraphe 3.1, remplacer: «La longueur de l'autoroute à construire par la société concessionnaire est de 760 km environ», par: «La longueur de l'autoroute à construire par la société concessionnaire est de 770 km environ».
2. Au paragraphe 3.2, le tableau définissant le profil en travers des différents tronçons est remplacé par le tableau suivant:






......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0006 du 08/01/1991
......................................................

3. Le paragraphe 3.4. est supprimé.



Article 4


Caractéristiques techniques de l'ouvrage

Etablissement et approbation des projets


1. La première phrase du paragraphe 4.1 (b) est désormais ainsi rédigée:
«Les annexes respectivement:
«1ter à 8ter pour l'autoroute A81 (ex-F11) Le Mans-La Gravelle;
«1quater à 8quater pour l'autoroute A71 Orléans-La Source-Bourges;
«1quinquies à 8quinquies pour l'autoroute A821, contournement Nord de Nantes;
«définissent les dispositions d'ensemble et fixent les caractéristiques principales des avant-projets et des projets d'exécution établis par la société concessionnaire.» 2. Le paragraphe 4.3 est remplacé par le texte suivant:
«La société concessionnaire établit les avant-projets autoroutiers sous sa responsabilité, en conformité avec les avant-projets sommaires approuvés par le ministre chargé de la voirie nationale et avec le présent cahier des charges.
«Le président de la société concessionnaire les adresse au ministre chargé de la voirie nationale en attestant cette conformité. La réception de cette attestation par le ministre chargé de la voirie nationale est un préalable à l'engagement des travaux correspondants.
«Toutefois, les avant-projets de signalisation et d'ouvrages d'art non courants sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la voirie nationale. Cette approbation est préalable à l'engagement des travaux correspondants.
«La composition des dossiers d'avant-projet est définie par une décision du ministre chargé de la voirie nationale. Chaque avant-projet, ainsi que les projets d'exécution correspondants établis ultérieurement par la société doit respecter les instructions visées aux annexes 4, 4bis, 8ter, 8quater et 8quinquies.
«Les projets établis selon les normes définies par les instructions visées ci-dessus doivent être conçus pour satisfaire les règles générales intéressant la sécurité des usagers, la commodité et l'économie de la circulation.» 3. Le paragraphe 4.4 est remplacé par le texte suivant:
«S'il lui en est fait la demande, la société concessionnaire est tenue de présenter au service du contrôle le projet d'exécution de chacune des sections de l'autoroute, ainsi que de tous les ouvrages dont la construction lui incombe, y compris ceux des installations annexes.
«La composition des dossiers des projets d'exécution est définie par le ministre chargé de la voirie nationale. Dans tous les cas, la société concessionnaire est tenue de présenter au service du contrôle, lorsque ce dernier lui en fait la demande, les justifications des ouvrages.»

Article 7


Sectionnement des travaux. - Dates de mise en service


1. Au paragraphe 7.1, il est inséré, à la suite de la ligne «Section H Angers (C.D. 963), Nantes-Est;», la ligne suivante «Section H1 Nantes-Est-Nantes-Ouest (R.N. 137).».
2. A l'alinéa 1 du paragraphe 7.2.1, il est inséré, à la suite de la ligne: «H... 31 décembre 1979», la ligne suivante: «H1... 31 décembre 1993.».
Le dernier alinéa du paragraphe 7.2.1 est annulé et remplacé par:
«Toutefois, au cas où la date de la parution au Journal officiel de la République française du décret approuvant le 5e avenant serait postérieure au 31 décembre 1990, la date limite de mise en service fixée ci-dessus pour la section H1 pourra être prorogée d'une durée égale à l'écart entre la date de parution au Journal officiel et le 31 décembre 1990.»

Article 12


Frais à la charge de la société concessionnaire



Il est ajouté en fin d'article 12 l'alinéa ci-après:
«En ce qui concerne le contournement Nord de Nantes, la société réalisera à sa charge la 2e chaussée de l'autoroute entre le C.D. 42 et la R.N. 137,
d'une longueur de 1 km environ, en même temps que la section H1. Elle la remettra à l'Etat lors de la mise en service de cette section H1.»

Article 21


Dispositions générales du financement


Au paragraphe 21.2, la phrase: «- 10 p. 100 du financement des sections A, B, C, D, E1, E2, F, H et I, tel que ce financement est défini au paragraphe 21.1 ci-dessus.», est remplacée par la phrase suivante: «- 10 p. 100 du financement des sections A, B, C, D, E1, E2, F, H, H1 et I, tel que ce financement est défini au paragraphe 21.1 ci-dessus;».


Article 23


Avances de l'Etat


1. L'alinéa 23.1 (2o) devient 23.1 (2o, a).
Il est inséré à la suite de ce dernier un 23.1 (2o, b) ainsi rédigé:
«14,7 millions de francs représentant le montant des dépenses effectuées au titre des acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation de la section H1, contournement Nord de Nantes.» 2. L'alinéa 23.1 (4o) est remplacé par les dispositions suivantes:
«Au cas où le ministre chargé de la voirie nationale demanderait à la société concessionnaire de réaliser la section F2, conformément aux dispositions de l'article 7.2.3, une avance de 30 millions de francs aux conditions économiques de juillet 1976.
«Au cas où le ministre chargé de la voirie nationale demanderait à la société concessionnaire de réaliser la section F3, conformément aux dispositions de l'article 7.2.3, une avance de 18 millions de francs aux conditions économiques de juillet 1976 pour le tronçon Salbris-Vierzon et de 37,8 millions de francs aux conditions économiques de juillet 1976 pour le tronçon Vierzon-Bourges.
«L'Etat donnera séparément l'ordre de service de ces deux tronçons.
«L'avance pour la section F2 sera versée en quatre parts égales ordonnancées respectivement lorsque le taux d'avancement des travaux aura atteint 10 p. 100, 25 p. 100, 50 p. 100 et 100 p. 100.
«L'avance pour chacun des tronçons Salbris-Vierzon et Vierzon-Bourges de la section F3 sera versée par quart:
«- le premier quart à l'ordre de lancement des travaux;
«- les deux suivants dans un délai de quarante-cinq jours après que la mission de contrôle des autoroutes ait constaté que le taux de règlement des travaux aura atteint respectivement 15 p. 100 et 50 p. 100;
«- le dernier versement intervenant dans un délai de quarante-cinq jours après la mise en service.» Pour l'application des dispositions visées ci-dessus aux 3o et 4o, la société concessionnaire présentera à la direction des routes (service du contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes), un état justificatif de l'avancement des travaux. Le chef du service du contrôle procédera à toutes vérifications nécessaires et certifiera le service fait.
4. Au paragraphe 23.3, alinéa 1, les deux tirets sont remplacés par les dispositions suivantes:
«- A, B, C, D, E et E1 pour les avances définies au 1o (a) et 2o (a) du paragraphe 23.1;».
«- H pour les avances définies au 1o (b), 1o (c) et 2o (b) du paragraphe 23.1;».


Article 31


Frais de contrôle



1. Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes:
«- 4 p. 1000 des dépenses de construction ou de modification de l'ensemble des autres sections concédées;».
2. Le troisième alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les taux ci-dessus sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990 inclus et pourront être abaissés, d'accord entre les parties, pour chaque période quinquennale ultérieure.»

Article 38


Rachat de la concession



Le paragraphe 38-1 est remplacé par les dispositions suivantes:
«A partir du 31 décembre de la vingtième année suivant celle de la mise en service de l'autoroute sur toute sa longueur, à l'exception des sections F 1, F 2, F 3, H 1, I et J, l'Etat aura le droit de racheter la concession au 1er janvier de chaque année moyennant un préavis d'un an.»

Article 46


Annexes



1. Le premier tiret du premier alinéa (concernant les annexes A10 Paris-Poitiers et A11 Paris-Le Mans) de l'article 46 est complété comme suit: «Elles ne font pas figurer, par contre, l'échangeur supplémentaire, faisant partie de la présente concession, et situé à 5 kilomètres au nord de l'échangeur de Poitiers Nord, en vue de desservir le Futuroscope».
2. Au premier alinéa de l'article 46, il est ajouté le cinquième tiret suivant:
«- Pour l'autoroute Nantes-Est-Nantes-Ouest (A821):
«Annexe 1 quinquies: plan de situation;
«Annexe 2 quinquies: tracé de l'autoroute;
«Annexe 3 quinquies: profils en long, contraintes de dénivelées;
«Annexe 4 quinquies: profils en travers types des diverses sections de l'autoroute, des bretelles des échangeurs, et de raccordement au réseau routier;
«Annexe 5 quinquies: schéma de principe des échangeurs et du mode de perception des péages;
«Annexe 6 quinquies: aires annexes et centres d'entretien et d'exploitation;
«Annexe 7 quinquies: rétablissement de communications;
«Annexe 8 quinquies: instructions applicables au projet et à sa réalisation;
«Annexe 9 quinquies: plan de financement.» 3. Il est inséré après le deuxième alinéa actuel de l'article 46 un troisième alinéa nouveau rédigé comme suit:
«Pour toutes les sections:
«Annexe Z: instructions applicables aux aménagements complémentaires sur autoroutes en service.» 4. Le troisième alinéa devient le quatrième alinéa. Il est remplacé par les dispositions suivantes:
«L'ensemble des pièces susmentionnées annexées au cahier des charges pourront être consultées au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, La Grande Arche, La Défense 7, PARIS-LA DEFENSE.»