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Article (Arrêté du 16 novembre 1990 relatif à l'exploitation des avions à réaction subsoniques en vue de limiter leurs émissions sonores)

Article (Arrêté du 16 novembre 1990 relatif à l'exploitation des avions à réaction subsoniques en vue de limiter leurs émissions sonores)

Art. 11. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut dispenser temporairement des dispositions visées aux articles 3 et 5:
- un avion loué à court terme en dehors de la Communauté économique européenne, pour autant que le demandeur démontre qu'il s'agit d'une pratique courante dans sa branche et que, à défaut, ses activités seraient compromises;
- un avion pour lequel le demandeur apporte la preuve que, à défaut de pouvoir être utilisé, la poursuite de ses activités s'en trouverait anormalement compromise.
Cette dispense peut porter sur une période n'excédant pas trois ans; elle peut être renouvelée pour des périodes n'excédant pas deux ans et expire au plus tard le 31 décembre 1995.