Article (Arrêté du 16 novembre 1990 relatif à l'exploitation des avions à réaction subsoniques en vue de limiter leurs émissions sonores)
Art. 7. - Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ne sont pas applicables:
- aux avions dont la masse maximale au décollage est égale ou inférieure à 34 tonnes et dont l'aménagement intérieur maximal certifié figurant dans le manuel de vol comporte au plus dix-neuf sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage;
- aux avions munis d'un certificat acoustique attestant la conformité à des normes au moins égales à celles du chapitre II, deuxième partie, du volume 1 de l'annexe XVI à la convention susvisée, 2e édition (1988), immatriculés sur le registre de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne au 1er novembre 1990.