Art. 25. - L’article 7 de la loi du 14 juillet 1909 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 7. - La durée de la protection prévue par la présente loi est de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt.
« Elle peut être prorogée pour une période supplémentaire de vingt-cinq ans sur déclaration du titulaire. »