Article (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
Art. 7. - La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des substances explosives.
L'agrément peut être donné pour une durée limitée.
La décision d'agrément peut comporter des prescriptions particulières relatives, notamment, aux conditions d'utilisation et de mise en oeuvre du produit, à ses règles de péremption, à sa présentation matérielle et à l'information des utilisateurs.