Article (Décret no 90-894 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
«Le détachement est prononcé après avis favorable de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités, sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
«Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie d'une université fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école,
d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes et de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités.
«Art. 58-2. - Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième,
cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.
«Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des universités avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
«Art. 58-3. - Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 58-1.
«Art. 58-4. - Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur des universités peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée après avis favorable de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités, sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
«Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école,
établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis de la commission de spécialistes et de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités.