Article (Arrêté du 1er mars 1991 concernant les dispositions zootechniques relatives à l'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle de taureaux de races à viande)
Art. 13. - Des taureaux ayant fait l'objet d'une autorisation d'emploi pourront être incorporés aux séries d'animaux mis à l'épreuve sur descendance dans le cadre d'un programme agréé d'évaluation et de sélection des taureaux destinés à la monte publique artificielle et conformément à l'article 5 du règlement concernant les taureaux de races dites à viande annexé à l'arrêté du 22 février 1974.