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Article (Arrêté du 10 octobre 1990 portant modification du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac)

Article (Arrêté du 10 octobre 1990 portant modification du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac)

Art. 4. - Au titre des services accomplis depuis le 1er janvier 1990,
l'article 15 du règlement intérieur est ainsi modifié:
«Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit:
«La fraction des remises n'excédant pas 12100 F est comptée à raison de 130 p. 100 de son montant; la fraction comprise entre 12101 F et 42400 F est comptée en totalité; la fraction comprise entre 42401 F et 84800 F est comptée pour les deux tiers; la fraction comprise entre 84801 F et 204000 F est comptée pour la moitié; la fraction comprise entre 204001 F et 626200 F est comptée pour le tiers.
«La tranche dépassant 626200 F n'est pas prise en considération.
«Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18.»