Article (Circulaire du 2 septembre 1990 relative à certaines dispositions réglementaires des substances et préparations chimiques dangereuses destinées au public)
1. Etiquetage et emballage des substances et préparations
chimiques classées dangereuses par la réglementation
1.1. Bases juridiques
L'étiquetage et l'emballage des produits chimiques dangereux sont réglementés par:
- l'article L.231-6 du code du travail pour un usage professionnel;
- l'article L.626 du code de la santé publique pour un usage public quand il s'agit de produits vénéneux, c'est-à-dire dangereux pour l'homme par contact direct;
- l'article 2 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs pour les produits à usage public présentant d'autres risques vis-à-vis de la sécurité, tels que les risques extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable, comburant, explosif;
- les articles 4 et 5 de la loi no 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des produits chimiques pour les produits dangereux pour l'environnement.
Les textes pris en application de ces lois imposent les mêmes règles d'étiquetage et d'emballage, qu'il s'agisse des produits dangereux à usage professionnel ou à utilisation grand public. Ces dispositions correspondent aux directives européennes relatives aux substances et préparations classées dangereuses. L'ancienne réglementation du code de la santé publique,
comprenant les bandes rouges ou vertes d'étiquetage, est donc abrogée en ce qui concerne les produits chimiques (ces bandes rouges et vertes s'appliquent désormais aux seuls médicaments, produits insecticides ou acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact).
L'objet de tous ces règlements est de faciliter la mise en oeuvre de tous les moyens susceptibles de prévenir les accidents et les affections chroniques ou aiguës auxquelles s'expose tout travailleur ou consommateur en contact avec des produits dangereux; à cet effet, ils imposent aux vendeurs et distributeurs de ces produits, ainsi qu'aux chefs d'établissement où il en est fait usage, l'obligation d'appeler l'attention de l'utilisateur sur certaines propriétés dangereuses, de l'informer des risques encourus et des précautions élémentaires à prendre pour les éviter.
Les produits visés par ces règlements sont tantôt des substances, tantôt des mélanges de substances dénommés «préparations». On entend par «substances» les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie,
contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.
On entend par «préparations» les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
La liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances dangereuses sont fixées par l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié.
S'agissant des préparations, les règlements en vigueur n'imposent l'étiquetage que de certaines d'entre elles généralement regroupées par catégories d'utilisation:
- l'arrêté du 11 octobre 1983 modifié vise les préparations à usage de solvants;