Article (Décret no 91-272 du 12 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement du comité consultatif pour le contrôle de l'immigration et des étrangers en Polynésie française institué par l'article 4V de la loi no 90-612 du 12 juillet 1990)
Art. 9. - Les demandes visées à l'article 8, accompagnées des avis émis par le comité consultatif sont transmises par le secrétariat du comité au président du Gouvernement du territoire lequel dispose d'un délai d'un mois pour recueillir l'avis du conseil des ministres du territoire conformément à l'article 31 (6o) de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française. Cet avis est immédiatement notifié au haut-commissaire.