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Article (Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)

Article (Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)

Art. 17. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Dans ces régions, le décret no 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des commissaires de la République de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 4433-27 du code général des collectivités territoriales.