Article (Décret n° 90-695 du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires relatives aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)
Art. 6. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 13-2 ainsi rédigé:
«Art. 13-2. - Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de cette classe.
«Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire.
«Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.»