Article (Décret no 90-694 du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires relatives aux professeurs de sport)
«Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
«Toutefois, les professeurs de sport ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.»