Article (Décret no 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route)
Art. 1er. - Les articles R.134-1, R.134-2 et R.134-3 du code de l'aviation civile sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. R. 134-1. - L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radio-communication et de météorologie, donne lieu à rémunération ou forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance de route.
«Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile assure la publication des règles relatives à la redevance pour services rendus, dite redevance de route, adoptées par les instances compétentes, conformément à l'accord multilatéral fait à Bruxelles le 12 février 1981.
«Art. R. 134-2. - Eurocontrol peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour la redevance de route qui est due, augmentée éventuellement des éléments accessoires déterminés par les instances internationales compétentes. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire du Trésor, qui procède au recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat, mentionnées à l'article 80 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.»