Article (Arrêté du 18 juillet 1990 publiant les règles relatives à la redevance de route)
IX.1. Les vols suivants sont exonérés du paiement de la redevance:
A. - Les vols effectués selon les règles de vol à vue au cours de la totalité de la partie de leur trajet relevant de la redevance de route; les vols mixtes (c'est-à-dire effectués partiellement en vol à vue, et partiellement en vol aux instruments) ne sont exonérés que dans l'espace aérien des régions d'information de vol, relevant de la compétence d'un ou plusieurs Etats contractants, où ils sont effectués exclusivement en vol à vue;
B. - Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu (vols circulaires);
C. - Les vols effectués par les aéronefs dont la masse maximum certifiées au décollage est inférieure à deux tonnes métriques;
D. - Les vols effectués par les aéronefs qui sont la propriété d'un Etat, à l'exception des vols militaires, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales;
E. - Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme compétent;
F. - Les vols effectués en vue de vérifier ou de tester les équipements au sol utilisés ou destinés à être utilisés comme aides à la navigation aérienne;
G. - Les vols d'essai effectués exclusivement en vue d'obtenir ou de renouveler ou de maintenir le certificat de navigabilité d'un aéronef ou d'un équipement.
2. En outre, en ce qui concerne les régions d'information de vol relevant de sa compétence, un Etat contractant peut décider de ne pas soumettre à redevance:
A. - Les vols effectués entièrement à l'intérieur de son espace aérien;
B. - Les vols militaires de certains Etats;
C. - Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir ou de renouveler ou de maintenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants.
X. - Le montant de la redevance est payable au siège d'Eurocontrol conformément aux conditions de paiement qui figurent dans l'annexe III. La monnaie de compte utilisée est l'ECU.
XI. - Les conditions d'application du système, les taux unitaires et les tarifs sont publiés par les Etats contractants.