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Article (Décret no 90-620 du 13 juillet 1990 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)

Article (Décret no 90-620 du 13 juillet 1990 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)

Art. 5. - Le ministre chargé de l'éducation nationale reçoit les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent sur l'ensemble du territoire national.
Le recteur d'académie reçoit les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental, académique ou interacadémique. Dans ce dernier cas, est compétent le recteur de l'académie où est situé le siège de l'association.