Art. 6. - Les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés aux articles précédents peuvent, jusqu'au 31 juillet 1999 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.
Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 1999. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra livrer à la distillation la quantité de vins en cause avant le 31 juillet 1999.