Art. 17. - Chaque département comprend des secteurs d'évaluation agricoles, forestiers et urbains.
Les secteurs d'évaluation agricoles regroupent les communes ou parties de communes dont les terres de culture et d'élevage présentent des potentialités agricoles et un marché locatif comparables.
Les secteurs d'évaluation forestiers s'entendent des régions forestières mentionnées au paragraphe II de l'article 1515 du code général des impôts.
Les secteurs d'évaluation urbains regroupent les communes ou parties de communes dans lesquelles la valeur vénale des terrains à bâtir est homogène. Les propriétés des quatre premiers groupes et celles des quatre derniers sous-groupes du dernier groupe relèvent des secteurs d'évaluation agricoles.