Articles

Article (Arrêté du 17 juillet 1990 relatif au contrôle financier de l'association dénommée Centre national d'information et de documentation des femmes et des familles)

Article (Arrêté du 17 juillet 1990 relatif au contrôle financier de l'association dénommée Centre national d'information et de documentation des femmes et des familles)

Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décision modificative.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.