Article (Arrêté du 13 avril 1990 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire)
Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé ainsi qu'il suit:
Inspecteurs de la surveillance et du magasinage: 4753 F;
Agents chefs de 1re et 2e classe: 4637 F;
Agents techniques de 1re et de 2e classe: 4407 F.