Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 37. - En dérogation à l'article 1er du présent arrêté interdisant l'emploi de produits sensibilisants à la tuberculine bovine, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la vaccination antiparatuberculeuse aux éleveurs qui en feront la demande écrite selon les modalités prévues par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt et sous réserve que: - aucune lésion de tuberculose n'ait été constatée à l'abattoir sur un bovin provenant de l'exploitation considérée, au cours des douze derniers mois;
- des examens de laboratoire adéquats aient mis en évidence l'existence de l'infection paratuberculeuse dans le cheptel;
- seuls les bovins âgés de moins d'un mois soient soumis à la vaccination.