Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 36. - Les veaux nés de vaches reconnues tuberculeuses doivent être exclusivement destinés à l'engraissement sur l'exploitation même. Dans le cas particulier des animaux de haute valeur génétique et après accord du directeur des services vétérinaires, les veaux nés de vaches infectées de tuberculose pourront être destinés à l'élevage et à la reproduction sous réserve d'avoir été séparés de leur mère dès la naissance et alimentés soit avec du lait de vache reconnue indemne, soit avec du lait ou tout autre produit ayant subi un traitement capable de détruire le bacille tuberculeux.