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Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)

Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)

Art. 28. - L'abattage:
- des animaux de l'espèce bovine reconnus atteints d'une forme réputée contagieuse de tuberculose est pratiqué dans les huit jours suivant la constatation de la maladie;
- des autres animaux des espèces bovine et caprine marqués comme prévu aux articles 23, 24, 25 et 26 est pratiqué dans le délai de trente jours suivant la constatation de l'infection.
Toutefois, sur demande expresse du propriétaire des animaux, une prolongation de ce délai peut être accordée par le directeur des services vétérinaires dans l'un des deux cas suivants:
1o Femelle de race pure ayant une qualification zootechnique attestée par le livre généalogique et devant mettre bas dans les deux mois environ suivant la constatation de l'infection;
2o Marquage au «T» de la totalité du cheptel dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
La prolongation de délai ne peut être accordée que sous réserve d'un isolement strictement assuré des animaux concernés; le délai ainsi prolongé ne peut en aucun cas excéder trois mois.