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Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)

Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)

1o Après constatation sur un bovin de signes cliniques de tuberculose ou d'une réaction positive à la tuberculine au cours soit de la première visite de dépistage, soit d'une visite ultérieure;
2o Après constatation de lésions de tuberculose avérée lors de l'abattage ou de l'autopsie d'un bovin de l'exploitation non reconnu tuberculeux précédemment ou sur un bovin ayant quitté cette exploitation depuis moins de quinze jours.
Un cheptel est suspect d'être infecté lorsque des lésions de tuberculose avérée sont constatées sur un bovin non reconnu tuberculeux précédemment et ayant quitté cette exploitation depuis plus de quinze jours et moins de trois mois. Dans ce cas, les animaux du cheptel d'origine sont soumis dans le mois suivant cette constatation à une intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine normale. Selon les résultats obtenus, le directeur des services vétérinaires maintient la qualification du cheptel ou applique les dispositions de la section 2 du présent chapitre.