Article (Arrêté du 16 mars 1990 modifiant l'arrêté du 20 avril 1987 complété par l'arrêté du 11 janvier 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Installations sanitaires)
Art. 6. - L'article 8 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 8. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Installations sanitaires par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:
« - l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I de l'arrêté modifié du 20 avril 1987 susvisé;
« - l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.»