Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils remplissent les conditions prévues au 1o ou au 2o de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée. »